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*** Interdiction des chiens en appartement

*** Actes de cruauté

*** Mauvais traitements

*** Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

*** Atteintes volontaires à la vie d'un animal

*** Expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement

INTERDICTION DES CHIENS EN APPARTEMENT

Article 10 de la loi du 9 juillet 1970 (n‹70-598)

Cette loi précise que l'on ne peut interdire la présence d'un animal familier dans un local d'habitation,

Sachant que l'animal

ne doit occasionner aucun dégât à l'immeuble

ne doit troubler la jouissance des occupants de l'immeuble

NB / Les troubles de jouissances peuvent être liés aux bruits, odeurs, à la sécurité etc...

ACTES DE CRUAUTE

Code pénal Article 521-1

Le fait, sans nécessités, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30,000€ d'amende

En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal jusqu'au jugement à une oeuvre de protection animale déclarée

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

REPRESSION DES MAUVAIS TRAITEMENTS

Code pénal Article 654-1

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessite publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe soit une amende de 450€ à 750€



En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie

ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE OU A L'INTEGRITE D'UN ANIMAL

Code pénal Article 653-1

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la, loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe soit une amende de 150€ à 450€



En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE OU A L'INTEGRITE D'UN ANIMAL

Code pénal Article 655-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit une amende de 750€ à 1,500€ (montant qui peut-être porté à 3,000€ en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

EXPERIMENTATION SUR LES ANIMAUX VIVANTS DANS L'ENSEIGNEMENT

Décret n°87-828 du 19 octobre 1987

Toute expérience traumatisante sur des animaux vivants, vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que dans les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'agriculture ou de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter,

Code pénal Article 521-2

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1 du Code pénal, soit 6 mois d'emprisonnement et une amende 7,500€