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*** Définition de la divagation des chiens et des chats
*** Les pouvoirs du maire en matière de divagation
*** Les délais de fourrière
DEFINITION DE LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS
Art. L.211-23 du Code rural
• Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse (L. n 2005-157 du 23 févr. 2005, art. 125) ou « de la garde ou de la protection du troupeau »,
n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (L. n° 2005- 157 du 23 févr. 2005, art. 156) « sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse »C:Creator 4STAR DOG
• Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
LES POUVOIRS DU MAIRE EN MATIÈRE DE DIVAGATION
Art. L.211-22 du Code rural
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés (Chaque commune a donc sa propre réglementation.
Pour connaître la situation de votre ville, vous devez consulter les arrêtés municipaux affichés dans votre mairie.). Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de
la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211- 26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dans ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Art. L.211-11 du Code rural
(L. n° 2001-1062 du 15 nov. 2001, art. 45)
I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l’issue d’un délai franc de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L.211-25 (cession gratuite à une association de protection animale, sauf chiens de 1ère catégorie)
Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des
dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délais à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement.
Faute d’être émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
III.- Les frais afférents aux opérations de garde et d’euthanasie de l’animal dangereux sont intégralement lis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.
LES POUVOIRS DES TIERS
Art. L. 211-20 . 1 du Code rural
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.
LES DELAIS DE FOURRIERE
Art. L.211-24 du Code rural
Chaque commune doit disposer soit dfune fourrière communale apte à lfaccueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqufau terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service dfune fourrière établie sur le territoire dfune autre commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service dfaccueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de lfarticle L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par lfarticle L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qufaprès paiement des frais de fourrière. En cas de non paiement,
le propriétaire est passible dfune amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Art. L. 211-25 du Code rural
I.- Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à lfarticle L. 214-5 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les département officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leurs propriétaires.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II.- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité dfaccueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de lfanimal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III.- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Art. L. 211-26 du Code rural
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son
propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à lfarticle L. 214-5. les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de lfarticle L. 211-25.
II. – Dans les département officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.